C-26, r. 100 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
27. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
D. 1727-91, a. 27.